Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
IdentifiantLEGIARTI000006388771
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 23 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 16 ou à l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit présenter les justificatifs prévus par la législation et la réglementation du travail applicables localement.
2. Lorsque l'étranger est autorisé, en application de la réglementation locale, à exercer à titre temporaire une activité salariée chez un employeur déterminé, il reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité.
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