Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
IdentifiantLEGIARTI000006388772
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 24 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation.

2. La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388772, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.