Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ".
IdentifiantLEGIARTI000006388772
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 24 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. L'étranger qui vient en Nouvelle-Calédonie pour y exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation doit présenter la justification qu'il est titulaire de cette autorisation.
2. La carte de séjour délivrée au titre du présent article porte la mention de la profession non salariée que le titulaire entend exercer.
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