1. Pour l'application du 5° de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en Nouvelle-Calédonie au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
- Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
- Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
- Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".
IdentifiantLEGIARTI000006388774
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
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