Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ".
IdentifiantLEGIARTI000006388776
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 28 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger qui entend n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes :

2. 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;

3. 2° L'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte, outre la mention " visiteur ", celle de la profession que l'étranger entend exercer.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.