Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ".
IdentifiantLEGIARTI000006388779
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 30 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger venu en Nouvelle-Calédonie pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire doit présenter un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil et agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie.
2. Les règles relatives au protocole d'accueil et à l'agrément de l'organisme scientifique ou universitaire d'accueil ne dépendant pas d'un organisme national sont déterminées par arrêté du haut-commissaire.
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