Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 1 : Des cartes de séjour temporaire.
  4. Sous-section 8 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000033333271
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 32 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'étranger déjà admis à résider en Nouvelle-Calédonie qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

3. 2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

4. Il présente en outre les documents ci-après :

5. 1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la législation et la réglementation en vigueur localement ;

6. 2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

7. 3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en Nouvelle-Calédonie aucune activité professionnelle ;

8. 4° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 29 ;

9. 5° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par l'organisme scientifique ou universitaire conformément à l'article 30 ;

10. 6° S'il entend demeurer en Nouvelle-Calédonie en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article 31 ;

11. 7° S'il relève des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 20 mars 2002, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.

12. L'établissement d'accueil d'un étudiant étranger doit fonctionner dans les conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'intéressé dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.