Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 2 : Des cartes de résident
  4. Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002.
IdentifiantLEGIARTI000033333251
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 35 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente, à l'appui de sa demande :

2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;

3. 2° S'il relève des 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, les documents mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 12 du présent décret justifiant qu'il est entré régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;

4. 3° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 13 du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 20 mars 2002 justifiant qu'il séjourne régulièrement en Nouvelle-Calédonie ;

5. 4° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;

6. 5° Un certificat médical délivré dans les conditions prévues au 4° de l'article 22 du présent décret ;

7. 6° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;

8. 7° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

9. Les documents et visas prévus au 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 22 de l'ordonnance du 20 mars 2002, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en Nouvelle-Calédonie.

10. Les justificatifs prévus aux 3° et 4° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa du même article 22.

11. Le certificat médical prévu au 5° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 7° et 8° dudit article 22.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033333251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.