Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.
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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
Section 2 : Des cartes de résident
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident.
IdentifiantLEGIARTI000033333246
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 36 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2016)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 20 mars 2002, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
2. 1° Les documents justifiant de son état-civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
3. 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas sur le territoire de la République en état de polygamie ;
4. 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
5. 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
6. 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 20 mars 2002, séjourné plus de trois années consécutives hors du territoire de la République au cours des dix dernières années.
Aller plus loin
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