Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 3 : De la commission du titre de séjour.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
  2. Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour
  3. Section 3 : De la commission du titre de séjour.
IdentifiantLEGIARTI000006388787
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 37 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le haut-commissaire met en place la commission territoriale du titre de séjour mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002 par un arrêté constatant la désignation, par le président du tribunal administratif, d'un conseiller délégué s'il y a lieu et d'un suppléant, et par l'assemblée générale du tribunal de première instance, d'un magistrat et de son suppléant et désignant une personnalité qualifiée et son suppléant.

2. La commission est saisie par une demande d'avis du haut-commissaire, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.

3. Le récépissé délivré à l'étranger, en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002, vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le haut-commissaire ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention : " Il autorise son titulaire à travailler. ".

4. Le président fixe la date des réunions de la commission. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours auparavant par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

5. L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus à l'article 19 de l'ordonnance du 20 mars 2002, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par toute autre formalité présentant des garanties équivalentes qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit article 19.

6. Le chef du service des étrangers des services du haut-commissaire, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission.

7. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

8. Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au haut-commissaire avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.

9. Si la commission régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du haut-commissaire à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le haut-commissaire peut statuer.

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