Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
IdentifiantLEGIARTI000006388792
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 41 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La carte de séjour est délivrée par le haut-commissaire de la République. Elle porte la photographie de son titulaire.
2. La carte de séjour délivrée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant une activité salariée ou non salariée porte la mention " Communauté européenne " ainsi que l'indication de l'activité exercée par l'intéressé. La carte de séjour délivrée à un membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne porte la mention " Communauté européenne - Membre de famille ".
3. La carte de séjour peut également prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé.
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