Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 novembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
IdentifiantLEGIARTI000006388793
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 42 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. La durée de validité de la carte de séjour délivrée aux personnes mentionnées à l'article 39 est de un an. Elle est portée à dix ans lors du troisième renouvellement consécutif.

2. Toutefois, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne mentionnés à l'article 39 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils justifient être conjoints de Français depuis au moins un an.

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