1. La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 39 que pour un motif d'ordre public.
2. Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour ne peut être refusé aux personnes mentionnées à l'article 39 que pour un motif d'ordre public.
2. Les motifs de la décision de refus sont portés à la connaissance de l'intéressé.
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