Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
IdentifiantLEGIARTI000006388797
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 46 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 39 qui aura quitté la Nouvelle-Calédonie pour l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. Cette période peut être prolongée si l'intéressé en fait la demande avant son départ de la Nouvelle-Calédonie ou pendant son séjour à l'étranger.
2. La carte de séjour délivrée à une personne mentionnée à l'article 39 est retirée si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.
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