Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 22 novembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
IdentifiantLEGIARTI000006388802
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 50 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Toute personne mentionnée à l'article 39 qui, sans excuse valable, se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie sans solliciter, dans les délais prévus par le présent titre, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées audit article sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
2. Sera punie des mêmes peines toute personne à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui se sera maintenue en Nouvelle-Calédonie au-delà du délai fixé en application de l'article 48.
Aller plus loin
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