Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006388806
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 54 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial en Nouvelle-Calédonie est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.

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