Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000031202732
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 55 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 54 ou des documents suivants :

2. 1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;

3. 2° Autorisation provisoire de séjour ;

4. 3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;

5. 4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile ou attestation de demande d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031202732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.