Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000031202732
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 55 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Le séjour régulier d'au moins deux ans prévu au I de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002 doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 54 ou des documents suivants :
2. 1° Carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
3. 2° Autorisation provisoire de séjour ;
4. 3° Récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
5. 4° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile ou attestation de demande d'asile.
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