Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006388809
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 57 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
2. 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
3. 2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
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