Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006388810
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 58 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du haut-commissaire de la République.
2. Elle comporte l'engagement du demandeur de permettre aux agents désignés par le haut-commissaire l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement, ou, si le logement n'est pas encore disponible, de les mettre en mesure de procéder à cette vérification sur pièces.
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