1. Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
2. Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles 61 et 62 sont remplies.
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.
2. Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles 61 et 62 sont remplies.
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