Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006388812
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 60 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement auprès des services du haut-commissaire.

2. Ces services vérifient si les conditions de ressources et de logement définies respectivement aux articles 61 et 62 sont remplies.

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