Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGROUPEMENT FAMILIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006388822
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 69 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré dans les conditions prévues à l'article 65.
2. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en Nouvelle-Calédonie au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 2002, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
3. La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale " ; elle peut permettre l'exercice de toute activité professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.
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