1. Dès réception de la requête, le juge des libertés et de la détention fixe l'heure de l'audience. Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au haut-commissaire, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat s'il en a un.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Chapitre Ier : De la procédure.
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre Ier : De la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006388826
Texte parentLEGITEXT000005633420
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