Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSection 1 : Les centres de rétention administrative.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006388846
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 92 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les centres de rétention administrative doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés ainsi que d'équipements adaptés de façon à assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, à leur permettre de bénéficier des soins qui leur sont nécessaires et à exercer effectivement leurs droits.
2. Un local du centre est mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du haut-commissaire l'habilitation mentionnée à l'article 100.
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