Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
RattachementSection 1 : Les centres de rétention administrative.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006388848
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 93 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
2. L'association à caractère national, avec laquelle une convention a été passée en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 2001 susvisé, peut concourir aux actions et à l'aide définies à l'alinéa précédent.
3. En outre, le haut-commissaire peut passer une même convention avec une association locale ayant pour objet la défense des droits des étrangers.
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