1. Les conditions de vie des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative ainsi que les modalités de l'exercice de leurs droits font l'objet d'un règlement intérieur propre à chaque centre et approuvé par le haut-commissaire ; ce règlement doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 90.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 94
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 1 : Les centres de rétention administrative.
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 1 : Les centres de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006388849
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
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