Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.

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TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
  1. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  2. Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
  3. Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006388853
Texte parentLEGITEXT000005633420
Référencearticle 98 du décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Le placement dans les locaux prévus à l'article 97 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.