1. Le placement dans les locaux prévus à l'article 97 présente un caractère provisoire. L'étranger peut être maintenu dans ces locaux de rétention jusqu'à la date à laquelle le président du tribunal de première instance ou, s'il y a appel, le premier président de la cour d'appel a statué sur la demande de prolongation de la rétention.
Décret n°2002-1219 du 27 septembre 2002 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2003 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1219 du 27 septembre 2002
Rattachement
Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
- TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : Des centres et locaux de rétention administrative.
- Section 2 : Les locaux de rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006388853
Texte parentLEGITEXT000005633420
Aller plus loin
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