1. Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ne peut excéder 10 % de celui fixé par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 174-2 dudit code. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2002 au 2 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1227 du 3 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214480
Texte parentLEGITEXT000005633429
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