Décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2002 au 24 octobre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1227 du 3 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214483
Texte parentLEGITEXT000005633429
Référencearticle 7 du décret n°2002-1227 du 3 octobre 2002 (version du 4 octobre 2002)Légifrance →

1. Le montant pour 2002 des dépenses, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, des appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, est calculé en appliquant aux dépenses de fonctionnement effectuées au titre de l'année 2001, déduction faite des financements apportés par les collectivités locales, de la participation éventuelle de l'Etat à l'hébergement des personnes accompagnantes et, le cas échéant, des dépenses d'alimentation des personnes hébergées, le taux d'évolution prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

2. Ce montant est réparti dans les conditions fixées par l'article R. 174-5 du code de la sécurité sociale.

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