1. Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2002.
TexteDécret n°2002-1333 du 7 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215015
Texte parentLEGITEXT000005633542
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