Décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1407 du 3 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215368
Texte parentLEGITEXT000005633606
Référencearticle 2 du décret n°2002-1407 du 3 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 514-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 514-3. - Des conventions sont conclues, pour une durée de cinq ans, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

3. « Chaque convention fixe, notamment, à titre prévisionnel :

4. « a) Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;

5. « b) Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention et par an ;

6. « c) La durée de chaque stage ;

7. « d) Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

8. « e) L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;

9. « f) L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

10. « L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :

11. « 1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :

12. « a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :

13. « - matériel et documentation ;

14. « - locaux ;

15. « - fournitures diverses ;

16. « b) Les frais de formation hors sessions :

17. « - frais de formation des formateurs ;

18. « - frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;

19. « c) Les dépenses administratives :

20. « - frais de personnel ;

21. « - frais de fonctionnement ;

22. « 2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire, couvrant les dépenses d'enseignement, les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention.

23. « Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat et les modalités d'évaluation du dispositif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.