1. Les agents des douanes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2000-1072 du 2 novembre 2000 demeurent habilités jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'habilitation en qualité d'agent affecté au service national de douane judiciaire, sur le fondement des dispositions du même article dans sa rédaction issue du présent décret.
Décret n°2002-1415 du 5 décembre 2002 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1415 du 5 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215416
Texte parentLEGITEXT000005633616
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