1. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.
Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 14 décembre 2002.
TexteOrdonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions diverses.
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- Chapitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006386995
Texte parentLEGITEXT000005633654
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