Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le12 décembre 2002
Publié le14 décembre 2002
Articles18 articles en vigueur
NORDOMX0200172R
IdentifiantLEGITEXT000005633654
RéférenceOrdonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation du régime communal, à la coopération intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Législative), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le livre IV du code des communes ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 100 ;

Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 modifiée portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes ;

Vu l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte, ensemble le code général des impôts applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 modifiée portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991 modifiée relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 novembre 2002 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006386979

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006386981

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006386982

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006386983

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006386984

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006386985

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006386986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006386987

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006386988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006386989

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006386978

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux libertés locales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier : Dispositions transitoires.

Article 11 LEGIARTI000006386994

1. Les actes des autorités communales sont soumis aux dispositions du présent article jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007.

2. I. - Les actes des autorités communales sont adressés sous huitaine par le maire au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours prévu au II est fixé au jour de l'envoi de l'acte au représentant de l'Etat à Mayotte.

3. II. - Sous réserve des dispositions du III, les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt en préfecture.

4. Le représentant de l'Etat peut abréger ce délai, soit d'office, soit à la demande du maire.

5. III. - Sont soumises à approbation par le représentant de l'Etat :

6. 1° Les délibérations relatives à la matière budgétaire ;

7. 2° Les délibérations approuvant les emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services public locaux ;

8. 3° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

9. 4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune.

10. IV. - Sont nulles de plein droit :

11. 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises en dehors de sa réunion légale ;

12. 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un décret.

13. La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

14. La nullité de droit peut être prononcée par le représentant de l'Etat et proposée ou opposée, par les parties intéressées, à toute époque.

15. Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une commune, il peut en demander l'annulation par le représentant de l'Etat qui statue sur sa demande après vérification des faits.

16. V. - Sont annulables les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

17. L'annulation est prononcée par arrêté motivé du représentant de l'Etat.

18. Elle peut être prononcée d'office dans un délai de quinze jours à partir du dépôt du procès-verbal de la délibération.

19. Elle peut aussi être demandée par toute personne intéressée et par tout contribuable de la commune. Dans ce cas, la demande d'annulation doit être déposée, à peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage.

20. Il en est donné récépissé.

21. Le représentant de l'Etat statue dans les quinze jours.

22. Passé le délai de quinze jours mentionné au quatrième alinéa, sans qu'aucune demande ait été produite, le représentant de l'Etat peut déclarer qu'il ne s'oppose pas à la délibération.

23. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont publiés dans un recueil des actes administratifs :

24. 1° Les délibérations du conseil municipal ;

25. 2° Les actes réglementaires pris par le maire.

Chapitre II : Dispositions diverses.

Article 12 LEGIARTI000006386995

1. Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent à Mayotte des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux détenteurs de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général des collectivités territoriales.

Article 13 LEGIARTI000006386990

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006386991

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006386992

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006386993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006386997

1. I. - Sont abrogés :

2. 1° Les livres Ier, II et III du code des communes (partie Législative) en tant qu'ils sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des II et III ci-après ;

3. 2° L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, en tant qu'il est applicable à Mayotte ;

4. 3° Les articles 1er, 29 et 30 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte.

5. II. - Sont abrogés à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007 :

6. 1° Les articles L. 212-1 à L. 212-14, L. 221-5 et L. 241-3, le troisième alinéa de l'article L. 322, l'article L. 322-6, l'article L. 324-1 et les articles L. 381-1 à L. 381-9 du code des communes (partie Législative), en tant qu'ils sont applicables aux communes de Mayotte, à leurs établissements publics et aux syndicats mixtes ;

7. 2° Les articles 3, 4, 6, 20, 21 et 22 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée.

8. III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du code général des impôts à Mayotte prévue par l'article 68 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, en tant qu'ils sont applicables à Mayotte : les articles L. 312-7 et L. 322-7 du code des communes (partie Législative).

Fait à Paris, le 12 décembre 2002.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Il est créé au livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 2563-8, un titre VII ainsi rédigé : « TITRE VII « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DE MAYOTTE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Section unique « Art. L. 2571-1. - Pour l'application des dispositions de la deuxième partie du présent code aux communes de Mayotte : « 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ; le mot : "départemental est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale ; « 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ; « 3° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ; « 4° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général ; « 5° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale ; « 6° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. « Art. L. 2571-2. - Pour l'application des articles L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-27, L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 aux communes de Mayotte, la référence aux communes de moins de 3 500 habitants ou de plus de 3 500 habitants est remplacée : « 1° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2007, par la référence aux communes de moins ou de plus de 20 000 habitants ; « 2° Jusqu'au renouvellement des conseils municipaux de 2013, par la référence aux communes de moins ou de plus de 10 000 habitants. « Chapitre II « Organisation de la commune « Section 1 « Nom et territoire de la commune « Art. L. 2572-1. - I. - L'article L. 2111-1, le premier alinéa de L. 2112-1 et les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article L. 2112-4, les mots : "sous réserve des dispositions des articles L. 2113-1 à L. 2113-12 sont supprimés. « Section 2 « Organes de la commune « Sous-section 1 « Le conseil municipal « Art. L. 2572-2. - I. - Les articles L. 2121-1, L. 2121-3 à L. 2121-31, L. 2121-33 et L. 2121-35 à L. 2121-39 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - L'article L. 2121-2 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Sous-section 2 « Le maire et les adjoints « Art. L. 2572-3. - I. - Les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-3 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2122-4, L. 2122-5 à l'exception de son dernier alinéa, L. 2122-6 à L. 2122-28 et L. 2122-30 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - L'article L. 2122-29 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2122-22 : « 1° Les 8°, 12° et 18° sont supprimés ; « 2° Le 15° est ainsi rédigé : « 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par l'article L. 210-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte. » « Sous-section 3 « Conditions d'exercice des mandats municipaux « Art. L. 2572-4. - I. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-11, le premier alinéa de l'article L. 2123-11-1 et l'article L. 2123-11-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-9, les mots : "L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat sont remplacés par les mots : "L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte. « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : "le livre IX du code du travail sont remplacés par les mots : "le livre VII du code du travail applicable à Mayotte. « IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 : « 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « - être inscrit auprès des services de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ; « 2° La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante : "Elle n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article L. 3123-9-2. « Art. L. 2572-5. - I. - Les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-14-1, après les mots : "dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 5832-6. « Art. L. 2572-6. - I. - Les articles L. 2123-17 à L. 2123-18-1, L. 2123-18-3, L. 2123-19, L. 2123-20, L. 2123-22 à L. 2123-24-1 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-18 : « 1° Les mots : "fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par les mots : "fonctionnaires de Mayotte ; « 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-20, après les mots : "de la fonction publique sont ajoutés les mots : "de Mayotte. « IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-22, le 5° est supprimé. « V. - Pour l'application des articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1, après les mots : "l'article L. 2123-20 sont ajoutés les mots : "tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par le I et le III de l'article L. 2572-6. « Art. L. 2572-7. - I. - Les articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-1, les mots : "maladie, maternité, paternité ou accident sont remplacés par les mots : "maladie ou maternité. « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-25-2 : « 1° Les mots : "au régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "à l'assurance maladie-maternité de Mayotte ; « 2° Les mots : "maladie, maternité, invalidité et décès sont remplacés par les mots : "maladie et maternité. « Art. L. 2572-8. - I. - Les articles L. 2123-26 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-26, les mots : "du régime général de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "du régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte. « III. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : "des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 sont remplacés par les mots : "de l'article L. 2123-26. « Art. L. 2572-9. - I. - Les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-32, après les mots : "selon les tarifs appliqués sont ajoutés les mots : "à Mayotte. « Art. L. 2572-10. - I. - Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2123-34, les mots : "par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par les mots : "par l'article 15 de l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte. « Sous-section 4 « Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre « Art. L. 2572-11. - Les articles L. 2124-1 à L. 2124-7 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 3 « Actes des autorités communales et actions contentieuses « Art. L. 2572-12. - Les articles L. 2131-1 à L. 2131-13 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Art. L. 2572-13. - Les articles L. 2132-1 à L. 2132-7 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 4 « Information et participation des habitants « Art. L. 2572-14. - Les articles L. 2141-1, L. 2142-1 à L. 2142-8, L. 2143-1, L. 2143-2 et L. 2144-1 à L. 2144-3 sont applicables aux communes de Mayotte. « Chapitre III « Administration et services communaux « Section 1 « Police « Art. L. 2573-1. - L'article L. 2211-1 est applicable aux communes de Mayotte. « Art. L. 2573-2. - Les articles L. 2212-1 à L. 2212-4, l'article L. 2212-5, à l'exception de ses deux derniers alinéas, et les articles L. 2212-6 à L. 2212-9 sont applicables aux communes de Mayotte. « Art. L. 2573-3. - I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception des quatre derniers alinéas, et les articles L. 2213-18 à L. 2213-31 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2213-1, les mots : "les routes départementales sont remplacés par les mots : "la voirie relevant de la collectivité départementale. « III. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, les matières dangereuses dont le transport est réglementé sont définies par décret pris après avis du comité interministériel de la sécurité routière. « IV. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. « V. - Pour son application aux communes de Mayotte, l'article L. 2213-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-22. - Le maire assure la police des ports affectés exclusivement à la plaisance lorsque la collectivité départementale a transféré à la commune ses compétences dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte. » « Art. L. 2573-4. - Les articles L. 2214-1, L. 2214-3 et L. 2214-4 sont applicables aux communes de Mayotte. « Art. L. 2573-5. - Les articles L. 2215-1 à L. 2215-5 sont applicables aux communes de Mayotte. « Art. L. 2573-6. - Les articles L. 2216-1 à L. 2216-3 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 2 « Services communaux « Sous-section 1 « Régies municipales « Art. L. 2573-7. - Les articles L. 2221-1 à L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. « Sous-section 2 « Concessions et affermages « Art. L. 2573-8. - Les articles L. 2222-1 et L. 2222-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « Sous-section 3 « Cimetières et opérations funéraires « Art. L. 2573-9. - Les articles L. 2223-1 à L. 2223-3, L. 2223-5 à L. 2223-12 sont applicables aux communes de Mayotte. « Art. L. 2573-10. - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : « 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; « 2° L'organisation des obsèques ; « 3° Les soins de conservation ; « 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; « 5° La fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; « 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; « 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; « 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. « Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. La commune peut ne déléguer qu'une partie des composantes du service extérieur des pompes funèbres visées au présent article. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association habilitée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. « Les modalités d'exécution du service extérieur des pompes funèbres peuvent faire l'objet d'une convention avec un syndicat mixte ou la collectivité départementale. « Art. L. 2573-11. - Un règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. Il définit les modalités d'information des familles, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 2573-10 et les conditions de l'habilitation prévue à cet article, sous réserve des dispositions de l'article L. 2573-13. « Art. L. 2573-12. - Dans le respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. « Art. L. 2573-13. - Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10, le représentant de l'Etat dans le département s'assure : « 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2573-14 ; « 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ; « 3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ; « 4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité. « L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte. « Art. L. 2573-14. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 : « 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants : « a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ; « b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ; « c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ; « d) Escroquerie ; « e) Abus de confiance ; « f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ; « g) Vol ; « h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ; « i) Recel ; « j) Coups et blessures volontaires ; « 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ; « 3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité. « Art. L. 2573-15. - L'habilitation prévue à l'article L. 2573-10 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants : « 1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance ; « 2° Non-respect du règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte ; « 3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ; « 4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique. « Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations. « Art. L. 2573-16. - Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel. « Art. L. 2573-17. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. « Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2573-10 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. « Art. L. 2573-18. - Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité. « Art. L. 2573-19. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2573-10 à L. 2573-18. « Art. L. 2573-20. - I. - Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : "les concessions dans les cimetières sont supprimés. « Art. L. 2573-21. - I. - Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25. « Art. L. 2573-22. - I. - Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2573-10 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2573-15 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2573-16 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26. « Sous-section 4 « Services publics industriels et commerciaux « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 2573-23. - I. - Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : "communes de moins de 3 000 habitants et les mots : "dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants sont respectivement remplacés par les mots : "communes de moins de 20 000 habitants et les mots : "dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants. « III. - Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : "moins de 3 000 habitants sont remplacés par les mots : "moins de 20 000 habitants. « Paragraphe 2 « Assainissement « Art. L. 2573-24. - I. - Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2224-9, les mots : "le 31 décembre 2005 sont remplacés par les mots : "le 31 décembre 2020.

« Paragraphe 3 « Ordures ménagères et autres déchets « Art. L. 2573-25. - I. - Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé : « Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. » « Paragraphe 4 « Halles, marchés et poids publics « Art. L. 2573-26. - I. - Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : "le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance. « Paragraphe 5 « Abattoirs « Art. L. 2573-27. - L'article L. 2224-30 est applicable aux communes de Mayotte. « Section 3 « Stations classées « Art. L. 2573-28. - I. - Les articles L. 2231-1 à L. 2231-18 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2231-14, la deuxième phrase du 5° est supprimée. « Section 4 « Biens de la commune « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 2573-29. - I. - Les articles L. 2241-1 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - L'article L. 2241-5 est applicable à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2007.

« Sous-section 2 « Dons et legs « Art. L. 2573-30. - Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte. « Sous-section 3 « Déclaration de parcelle en état d'abandon « Art. L. 2573-31. - Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 5 « Interventions en matière économique et sociale « Sous-section 1 « Aides directes et indirectes « Art. L. 2573-32. - I. - Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« II. - Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : "le titre Ier du livre V de la première partie sont remplacés par les mots : "le titre VI du livre VII de la première partie. « Sous-section 2 « Garanties d'emprunts « Art. L. 2573-33. - L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 à L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Sous-section 3 « Participation au capital des sociétés « Art. L. 2573-34. - Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.

« Chapitre IV « Finances communales « Section 1 « Budget et comptes « Sous-section 1 « Dispositions générales « Art. L. 2574-1. - I. - Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : "prévue à l'article 1639 A du code général des impôts sont remplacés par les mots : "prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte. « Sous-section 2 « Adoption du budget « Art. L. 2574-2. - I. - Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.

« III. - Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : "10 000 habitants et "3 500 habitants sont remplacés respectivement par les termes : "20 000 habitants et "10 000 habitants. « Sous-section 3 « Publicité des budgets et des comptes « Art. L. 2574-3. - Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 2 « Dépenses « Sous-section 1 « Dépenses obligatoires « Art. L. 2574-4. - I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. « II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment : « 1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ; « 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ; « 3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ; « 4° La rémunération des agents communaux ; « 5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ; « 6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; « 7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ; « Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ; « Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ; « 8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; « 9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ; « 10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ; « 11° Les frais de livrets de famille ; « 12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ; « 13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ; « 14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ; « 15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ; « 16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; « 17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ; « 18° Les dépenses d'entretien des voies communales ; « 19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ; « 20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ; « 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; « 22° Les dettes exigibles ; « 23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. « III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 : « 1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; « 2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ; « 3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. « Sous-section 2 « Dépenses imprévues « Art. L. 2574-5. - Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 3 « Recettes « Sous-section 1 « Catégories de recettes « Paragraphe 1 « Recettes de la section de fonctionnement « Art. L. 2574-6. - Les recettes de la section de fonctionnement comprennent : « 1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ; « 2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ; « 3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ; « 4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ; « 5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ; « 6° Le produit des expéditions des actes administratifs ; « 7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ; « 8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes. « Paragraphe 2 « Recettes de la section d'investissement « Art. L. 2574-7. - I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent : « 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; « 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; « 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ; « 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; « 5° Les attributions de la dotation globale d'équipement ; « 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; « 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; « 8° Le produit des emprunts ; « 9° Le produit des fonds de concours ; « 10° Le produit des cessions des immobilisations financières. « II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 : « 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; « 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions. « III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 : « 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ; « 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. « Art. L. 2574-8. - Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2574-4 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement. « Paragraphe 3 « Répartition et recouvrement de certaines taxes « Art. L. 2574-9. - L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte. « Sous-section 2 « Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts « Art. L. 2574-10. - I. - Sont applicables aux communes de Mayotte les articles : « L. 2333-1 ; « L. 2333-6 à L. 2333-16 ; « L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ; « L. 2333-21 à L. 2331-25 ; « L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ; « L. 2333-76 à L. 2333-80 ; « L. 2333-87 à L. 2333-91. « II. - Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé : « Art. L. 2333-29. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. « III. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés : « 1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : "décret et "le décret sont remplacés respectivement par les mots : "arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte et : "l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte ; « 2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : "L. 2333-42 et "L. 2333-29 les mots : "tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2574-10. « IV. - Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

« Art. L. 2574-11. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines. « Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte. « La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct. « Sous-section 3 « Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales « Paragraphe 1 « Dotation globale de fonctionnement « Art. L. 2574-12. - I. - Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, le premier alinéa de l'article L. 2334-9, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 %. « Paragraphe 2 « Dotation spéciale pour le logement des instituteurs « Art. L. 2574-13. - I. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article. « II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé : « Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. « Paragraphe 3 « Dotation exceptionnelle pour les charges liées à la réforme de l'état civil « Art. L. 2574-14. - Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2008 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil. « Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 EUR par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population. « Paragraphe 4 « Dotation globale d'équipement « Art. L. 2574-15. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Sous-section 4 « Dotations, subventions et fonds divers « Art. L. 2574-16. - Les articles L. 2335-1 et L. 2335-2, L. 2335-5 et L. 2335-9 à L. 2335-14 sont applicables aux communes de Mayotte. « Art. L. 2574-17. - Il est institué pendant les années 2003 à 2007 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte. « Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003.

La dotation évolue à compter de 2004 en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires. « La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune. « Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune. « Sous-section 5 « Avances et emprunts « Art. L. 2574-18. - Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte. « Section 4 « Comptabilité « Art. L. 2574-19. - Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte. « Chapitre V « Intérêts propres à certaines catégories d'habitants « Art. L. 2575-1. - I. - Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte. « II. - Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : "prescrite par l'article L. 2131-11 sont remplacés par les mots : "prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002.

« Chapitre VI « Dispositions diverses « Art. L. 2576-1. - Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

Textes cités liens · DILA3

Cité par 21 textes
Décret2003-592 · application
LOI · modifie
Décret2004-1526 · application
Décret2004-1527 · application
Décret2004-1528 · application
Décret2004-1529 · application
Décret2005-119 · application
Décret2005-120 · application
Décret2005-160 · application
Décret2006-1412 · application
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L122-42 (VT) · modification
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-28 (Ab) · creation
Code général des collectivités territoriales - art. L5832-25 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 décembre 2002).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005633654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.