Décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2002-1485 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215745
Texte parentLEGITEXT000005633692
Référencearticle 2 du décret n°2002-1485 du 20 décembre 2002Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 542-5 est modifié comme suit : I. - Au troisième alinéa du I, les mots : « l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ». II. - Au cinquième alinéa du I, les mots : « aux 76,22 euros supérieurs » sont remplacés par les mots : « aux 100 EUR supérieurs ». III. - Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° K représente le coefficient de prise en charge déterminé, pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR, par la formule :

2. K = 0,9 - 16 833,72 x N R

3. K = 0,9 -

4. 16 833,72 x N

5. dans laquelle : R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10. » IV. - Les six premiers alinéas du 5° du II sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini au 3° qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 EUR mentionné au 2°. Il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit : 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 EUR ; 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 EUR et 1 609,13 EUR ; 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 EUR et 2 066,68 EUR ; 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 EUR et 3 218,11 EUR ; 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 EUR. » V. - Au dernier alinéa du 5°, le montant de 73,79 EUR est remplacé par celui de 74,97 EUR.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.