1. Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions du présent décret. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage, avec une variété classée en tant que variété à raisins de cuve, de vigne en place, qu'il s'agisse de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve ou non.
Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215772
Texte parentLEGITEXT000005633696
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