Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215781
Texte parentLEGITEXT000005633696
Référencearticle 10 du décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 (version du 22 décembre 2002)Légifrance →

1. En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.

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