Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215775
Texte parentLEGITEXT000005633696
Référencearticle 4 du décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 (version du 22 décembre 2002)Légifrance →
1. La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
2. Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cession de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
3. Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
4. Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article 9 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
5. Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
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