Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215777
Texte parentLEGITEXT000005633696
Référencearticle 6 du décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 (version du 22 décembre 2002)Légifrance →

1. Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles 7 à 10 suivants, aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.

2. Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil.

3. Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes visées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.