Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215779
Texte parentLEGITEXT000005633696
Référencearticle 8 du décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 (version du 22 décembre 2002)Légifrance →

1. En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.

2. L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006215779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.