1. Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article 6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article 14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
Décret n°2002-1486 du 20 décembre 2002 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2002 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2002-1486 du 20 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006215780
Texte parentLEGITEXT000005633696
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