Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2008.

TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000019993710
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 10 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 25 décembre 2008)Légifrance →

1. L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019993710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.