RattachementSection 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
Chapitre IV bis : Discipline
Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels
IdentifiantLEGIARTI000051456875
Texte parentLEGITEXT000005633700
Référencearticle 12-11 du décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
2. Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.