1. Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.
Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.
TexteDécret n°2002-1490 du 20 décembre 2002
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000048136739
Texte parentLEGITEXT000005633700
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