Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
  1. TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006344420
Texte parentLEGITEXT000005633717
Référencearticle 5 du décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 (version du 26 décembre 2002)Légifrance →

1. La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.

2. La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.