Article 1 LEGIARTI000006344405
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'outre-mer,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu le décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984 ;
Vu le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département à un autre ;
Vu le décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
Vu le décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 18 juillet 2002 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 5 juillet 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 21 août 2002 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
1. Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte, les délibérations du conseil général et les délibérations de la commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la préfecture et de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle.
2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture.
3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
1. Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.
2. Participent aux travaux de cette commission :
3. 1° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;
4. 2° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis, à compter de leur création, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;
5. 3° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.
6. En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.
1. La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.
2. La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.
1. Le représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
2. Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.
1. Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.
1. Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme.
1. Les articles 3 à 8 cessent de produire leur effet à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
1. Il est procédé au renouvellement des membres du conseil économique et social et des membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2004.
1. Il est fait mention des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que des actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, dès qu'ils sont exécutoires de plein droit en application des I, II et IV de l'article 32 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, dans un recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle.
2. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture et de la collectivité départementale. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture et de la collectivité départementale.
3. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
1. Les dispositions de l'article 11 sont applicables entre le renouvellement du conseil général en 2004 et le renouvellement du conseil général en 2007.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le mandat des membres de la commission des charges instituée par l'article L. 1773-3 du code général des collectivités territoriales est renouvelé dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2007.
1. I. - Sont abrogés :
2. 1° Le décret n° 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements ;
3. 2° L'article 11 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
4. 3° Les articles 3 et 5 à 9 du décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. 4° Les articles 3 à 8 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
6. 5° Le II de l'article 14 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures, en tant qu'il s'applique à Mayotte.
7. II. - Sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte les articles 12 et 13 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables.
8. III. - Sont abrogés :
9. 1° A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'article 2 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.
10. 2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée, les articles 10 et 11 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.
1. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1773-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences nommés postérieurement à la publication du présent décret expire lors du renouvellement du conseil général en 2007.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian A N N E X E X-I PRÉVUE À L'ARTICLE R. 3533-2 Conseil économique et social de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 32 (Dont : 1re catégorie : 13 ; 2e catégorie : 13 ; 3e catégorie : 5 ; 4e catégorie : 1) A N N E X E X-II PRÉVUE À L'ARTICLE R. 3533-4 Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la collectivité départementale de Mayotte Nombre de membres du conseil : 22 (Dont : 1re catégorie : 7 ; 2e catégorie : 7 ; 3e catégorie : 7 ; 4e catégorie : 1) Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte, les délibérations du conseil général et les délibérations de la commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la préfecture et de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme. Il est procédé au renouvellement des membres du conseil économique et social et des membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2004.
Après l'article R. 5823-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE « Chapitre unique « Art. R. 5831-1. - Pour l'application à Mayotte des dispositions de la cinquième partie : « 1° La référence à la collectivité territoriale, au département, à la région ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale. Le mot : "départemental est remplacé par les mots : "de la collectivité départementale ; « 2° Les mots : "le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte ; « 3° Les mots : "d'intérêt départemental sont remplacés par les mots : "intéressant la collectivité départementale ; « 4° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général. « 5° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. « Art. R. 5831-2. - Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient celles de la présente partie telles que déclarées applicables à Mayotte par le présent titre sont applicables de plein droit à Mayotte à compter du renouvellement du conseil général de 2007.
« Art. R. 5831-3. - Les dispositions des livres Ier, V et VII sont applicables aux collectivités territoriales de Mayotte. » « Art. R. 5831-4. - Les dispositions des livres IV et VI sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 décembre 2002).