RattachementChapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006344421
Texte parentLEGITEXT000005633717
Référencearticle 6 du décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 (version du 26 décembre 2002)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
2. Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.
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