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Décret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 février 1992
NatureDécret
Signé le21 février 1992
Publié le23 février 1992
PublicationJORF n°46 du 23 février 1992
NORDOMP9200002D
IdentifiantJORFTEXT000000710585
RéférenceDécret no 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables, JO du 23 février 1992, NOR DOMP9200002DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des finances, des affaires économiques et du plan pour l'exercice 1955 (II. - Services financiers);

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;

Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;

Vu l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes;

Vu l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;

Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985;

Vu le décret no 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements;

Vu le décret no 78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie: Règlements d'administration publique, Décrets en Conseil d'Etat et Décrets);

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;

Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,

Article (sans numéro) JORFARTI000001314247

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001892728

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001353827

Art. 1er. - Sont applicables à Mayotte:

- le décret du 2 juillet 1964 susvisé;

- le décret no 87-1048 du 24 décembre 1987 modifiant le décret no 84-712 du 17 juillet 1984 portant refonte du fonds d'investissement des départements d'outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001736377

Art. 2. - Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du représentant du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932430

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE

Article (sans numéro) JORFARTI000002320504

Art. 3. - Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites:

a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds;

b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932431

Art. 4. - Le montant des annuités des emprunts garantis ou cautionnés est égal au montant des annuités des garanties ou cautions déjà accordées à des emprunts contractés par des personnes de droit privé et de droit public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119034

Art. 5. - Les recettes réelles de fonctionnement sont égales à la différence entre:

a) Le montant total des recettes inscrites à la section de fonctionnement du budget primitif principal pour l'exercice en cours;

b) Et le montant total des sommes correspondant aux travaux effectués en régie ainsi éventuellement qu'aux prestations internes et aux résultats de fonctionnement reportés de l'exercice précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125530

Art. 6. - Le pourcentage limite mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 3 à 5 ci-dessus est fixé à 50 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543268

Art. 7. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la collectivité territoriale pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000000968871

Art. 8. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 22 juillet 1991 susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932432

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001353828

Art. 9. - Les comptes de gestion des comptables des communes et de leurs établissements publics sont certifiés exacts dans leurs résultats par le payeur de Mayotte avant d'être soumis au vote des organes délibérants de ces organismes.

Ces comptes de gestion sont mis en état d'examen par le payeur de Mayotte avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320505

Art. 10. - Les comptes de gestion de la collectivité territoriale de Mayotte et de ses établissements publics sont mis en état d'examen par le ministère chargé du budget avant leur production à la chambre régionale des comptes de la Réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932433

Art. 11. - Les comptes de gestion visés aux articles 9 et 10 du présent texte sont produits à la chambre régionale des comptes de la Réunion au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Passé cette date, l'amende pour retard peut être appliquée par la chambre régionale des comptes de la Réunion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001931717

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGIES

Article (sans numéro) JORFARTI000001736378

Art. 12. - Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable,

instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157694

Art. 13. - Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.

Ces arrêtés fixent dans chaque cas:

- le comptable de rattachement;

- pour les régies de recettes: la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer;

- pour les régies d'avances: la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543269

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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