Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 54-1306 du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministre des finances, des affaires économiques et du plan pour l'exercice 1955 (II. - Services financiers);
Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 modifiée, ensemble l'article 66 de la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte;
Vu l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes;
Vu l'ordonnance no 91-755 du 22 juillet 1991 relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985;
Vu le décret no 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements;
Vu le décret no 78-1174 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes (deuxième partie: Règlements d'administration publique, Décrets en Conseil d'Etat et Décrets);
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics,
Article 14 LEGIARTI000006387939
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000046790927
1. Le décret du 2 juillet 1964 susvisé est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 2 LEGIARTI000006387941
1. Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du représentant du Gouvernement.
Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé à compter du renouvellement du Conseil général en 2004.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIES.
Article 12 LEGIARTI000006387953
1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Article 13 LEGIARTI000006387954
1. Les conditions de fonctionnement des régies d'avances et de recettes sont fixées par des arrêtés pris par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public dans le respect des principes directeurs du décret du 28 mai 1964 modifié susvisé.
2. Ces arrêtés fixent dans chaque cas :
3. - le comptable de rattachement ;
4. - pour les régies de recettes : la nature des produits à percevoir, leurs modalités d'encaissement et la périodicité des versements à effectuer ;
5. - pour les régies d'avances : la nature des dépenses à effectuer, le plafond de l'avance consentie au régisseur et la périodicité des justifications à produire au comptable de rattachement.
Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Fait à Paris, le 21 février 1992.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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