Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 février 1992.

TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIES.
IdentifiantLEGIARTI000006387953
Texte parentLEGITEXT000006078761
Référencearticle 12 du décret n°92-165 du 21 février 1992 (version du 23 février 1992)Légifrance →

1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.

Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 : Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.

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