1. Quand les besoins du service l'exigent, l'ordonnateur d'une collectivité ou de l'établissement public peut, par arrêté ou décision pris après avis conforme du comptable de rattachement ou l'agent comptable, instituer des régies de recettes pour la perception de recettes imputables au budget de la collectivité de rattachement ou des budgets annexes ou de ses établissements publics. Dans les mêmes conditions, des régies d'avances peuvent également être créées pour régler les dépenses imputables à ces budgets.
Décret n°92-165 du 21 février 1992 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 février 1992.
TexteDécret n°92-165 du 21 février 1992
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIES.
IdentifiantLEGIARTI000006387953
Texte parentLEGITEXT000006078761
Nota : Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :
Cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.