1. Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme.
Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 décembre 2002.
TexteDécret n°2002-1504 du 24 décembre 2002
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
- TITRE II : DES INSTITUTIONS ET DES COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
- Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
IdentifiantLEGIARTI000006344423
Texte parentLEGITEXT000005633717
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