Décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2002.

TexteDécret n°2002-1534 du 24 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006216067
Texte parentLEGITEXT000005633753
Référencearticle 4 du décret n°2002-1534 du 24 décembre 2002 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du même code.

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